11. Pour les années 2018 et 2019 et à compter du 1er janvier de chacune de celles-ci, le taux de cotisation du régime applicable est le taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration déterminé à l’évaluation actuarielle amendée visée à l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7).
Pour les années 2020, 2021 et 2022 et à compter du 1er janvier de chacune de celles-ci, le taux de cotisation du régime applicable est le taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration déterminé à la plus récente évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de l’article 171 de la Loi.
Les taux de cotisation requis pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration prévus aux premier et deuxième alinéas sont établis en ne tenant compte que de la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Le taux de cotisation du régime applicable pour l’année concernée est mentionné à l’annexe I.2.
C.T. 202420, a. 11; C.T. 205757, a. 1; C.T. 209600, a. 1; C.T. 210899, a. 1; C.T. 211924, a. 1; 217979C.T. 217979, a. 21.